Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
74. L’exploitant doit mesurer et enregistrer en continu le pH et la température aux points prévus au premier alinéa de l’article 62, à chaque jour où il y a un rejet. Il doit également mesurer et enregistrer en continu le pH au point prévu au deuxième alinéa de l’article 62 s’il désire se prévaloir du deuxième alinéa de l’article 12.
D. 808-2007, a. 74.